Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-1166 du 17 décembre 1997 portant dispositions statutaires relatives aux aides-soignants des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles et aux agents des services hospitaliers des établissements nationaux de bienfaisance)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-1166 du 17 décembre 1997 portant dispositions statutaires relatives aux aides-soignants des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles et aux agents des services hospitaliers des établissements nationaux de bienfaisance)
Les agents des services hospitaliers intégrés au titre de l'article 7 ci-dessus sont reclassés dans le grade d'agent des services techniques de 2e classe, à identité d'échelon avec ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon.