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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-1166 du 17 décembre 1997 portant dispositions statutaires relatives aux aides-soignants des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles et aux agents des services hospitaliers des établissements nationaux de bienfaisance)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-1166 du 17 décembre 1997 portant dispositions statutaires relatives aux aides-soignants des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles et aux agents des services hospitaliers des établissements nationaux de bienfaisance)


Les agents des services hospitaliers des établissements nationaux de bienfaisance sont intégrés dans le corps des agents de services techniques des services déconcentrés du ministère chargé des affaires sociales, régi par le décret du 1er août 1990 susvisé.