Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-1166 du 17 décembre 1997 portant dispositions statutaires relatives aux aides-soignants des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles et aux agents des services hospitaliers des établissements nationaux de bienfaisance)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-1166 du 17 décembre 1997 portant dispositions statutaires relatives aux aides-soignants des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles et aux agents des services hospitaliers des établissements nationaux de bienfaisance)
Les aides-soignants des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles donnent des soins d'hygiène générale aux élèves, à l'exclusion de tout soin médical, sous le contrôle et la responsabilité du personnel infirmier.
Ils collaborent à la distribution des soins infirmiers dans les conditions définies à l'article 3 du décret du 17 juillet 1984 susvisé.