Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-1165 du 16 décembre 1997 relatif aux conditions de réalisation de l'évaluation prévue à l'article L. 712-12-1 du code de la santé publique et modifiant ce code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-1165 du 16 décembre 1997 relatif aux conditions de réalisation de l'évaluation prévue à l'article L. 712-12-1 du code de la santé publique et modifiant ce code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))
Les dispositions du présent décret s'appliqueront aux demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation postérieures au 1er janvier 1998.
Toutefois, lors de l'examen de la première demande de renouvellement d'une autorisation en cours de validité à la date du 1er janvier 1998, ce renouvellement n'est subordonné aux résultats d'une évaluation que si la délivrance de l'autorisation avait elle-même été subordonnée à des conditions d'évaluation ; dans l'affirmative, les résultats de l'évaluation sont appréciés selon les modalités en vigueur à la date de l'autorisation.