Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-1104 du 26 novembre 1997 relatif aux qualifications de certains personnels des établissements de transfusion sanguine pris en application de l'article L. 668-9 du code de la santé publique et modifiant ce code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-1104 du 26 novembre 1997 relatif aux qualifications de certains personnels des établissements de transfusion sanguine pris en application de l'article L. 668-9 du code de la santé publique et modifiant ce code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))
Les personnes qui, à la date de publication du présent décret, exercent la fonction définie à l'article R. 668-11 du code de la santé publique sans justifier des titres, diplômes ou habilitation prévus à cet article pourront y être maintenues, sous réserve :
1° Pour les personnels en poste à la date de publication de la loi n° 93-5 du 4 janvier 1993 relative à la sécurité en matière de transfusion sanguine et de médicament, de faire valider leur expérience professionnelle dans un délai de deux ans à compter de la date de publication de l'arrêté mentionné au dernier alinéa du présent article ;
2° Pour les personnels recrutés après la date de publication de la même loi, de suivre une formation spécifique à la distribution dans un délai de deux ans à compter de la date de publication de l'arrêté mentionné au dernier alinéa du présent article.
Les conditions et modalités de la validation et de la formation sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé.