Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-1104 du 26 novembre 1997 relatif aux qualifications de certains personnels des établissements de transfusion sanguine pris en application de l'article L. 668-9 du code de la santé publique et modifiant ce code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-1104 du 26 novembre 1997 relatif aux qualifications de certains personnels des établissements de transfusion sanguine pris en application de l'article L. 668-9 du code de la santé publique et modifiant ce code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))
Les praticiens hospitaliers en hémobiologie-transfusion qui justifient avoir exercé l'une des fonctions définies aux articles R. 668-7, R. 668-10 et R. 668-12 du code de la santé publique dans un établissement de transfusion sanguine pendant une durée d'au moins huit ans avant la date de publication du présent décret et qui ne sont pas titulaires de l'un des diplômes ou capacité complémentaires mentionnés au deuxième alinéa desdits articles peuvent, à titre transitoire, être autorisés par le ministre chargé de la santé à poursuivre leur activité en raison de leur compétence en matière de transfusion sanguine, après avis d'une commission nationale dont les membres sont nommés pour une durée de deux ans par arrêté du même ministre.
Les praticiens concernés disposent d'un délai d'un an à compter de la date de publication de cet arrêté pour demander l'autorisation de poursuivre leur activité.
Ils peuvent continuer à exercer leurs fonctions jusqu'à la date à laquelle le ministre statue sur leur demande.