Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-1104 du 26 novembre 1997 relatif aux qualifications de certains personnels des établissements de transfusion sanguine pris en application de l'article L. 668-9 du code de la santé publique et modifiant ce code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-1104 du 26 novembre 1997 relatif aux qualifications de certains personnels des établissements de transfusion sanguine pris en application de l'article L. 668-9 du code de la santé publique et modifiant ce code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))
Les médecins qui, à la date de la publication du présent décret, exercent les fonctions définies aux articles R. 668-7 et R. 668-10 du code de la santé publique sans être titulaires de l'un des diplômes ou capacité complémentaires mentionnés au deuxième alinéa de ces articles peuvent poursuivre leur activité. Toutefois, ils devront obtenir l'un de ces diplômes ou capacité dans un délai de quatre ans à compter de la date de publication du présent décret.