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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-1060 du 19 novembre 1997 fixant les modalités du contrôle d'aptitude prévu au premier alinéa de l'article 5 de la loi no 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-1060 du 19 novembre 1997 fixant les modalités du contrôle d'aptitude prévu au premier alinéa de l'article 5 de la loi no 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire)


Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 5 de la loi du 28 mai 1996 susvisée doivent adresser leur candidature par lettre recommandée avec avis de réception à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales du lieu de leur domicile dans un délai maximum de six mois à compter de la date de publication du présent décret.

Les candidats doivent accompagner leur demande d'inscription aux épreuves des pièces suivantes :

1° Une demande manuscrite sur papier libre décrivant la nature des actes auxquels ils ont participé entre le 25 juillet 1984 et le 1er janvier 1991 ;

2° Un certificat de travail du ou des employeurs attestant que l'intéressé a bien été recruté entre le 25 juillet 1984 et le 1er janvier 1991 pour leur apporter une aide dans l'accompagnement et l'installation des patients ;

3° Une photocopie certifiée conforme d'un document attestant de la surveillance de l'exposition individuelle par dosimètrie photographique au cours de la période concernée ;

4° Une copie d'un bulletin de salaire de la période concernée ;

5° Une fiche individuelle d'état-civil.

Les candidats sont informés des modalités de déroulement des épreuves.