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Article 7 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Décret n°91-160 du 13 février 1991 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 90614 DU 12-07-1990 RELATIVE A LA PARTICIPATION DES ORGANISMES FINANCIERS A LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX PROVENANT DU TRAFIC DES STUPEFIANTS)

Article 7 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Décret n°91-160 du 13 février 1991 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 90614 DU 12-07-1990 RELATIVE A LA PARTICIPATION DES ORGANISMES FINANCIERS A LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX PROVENANT DU TRAFIC DES STUPEFIANTS)


Les règlements professionnels ou administratifs pris pour l'application de la loi et du présent décret tiennent compte de la situation particulière de chaque catégorie d'organisme financier.

Le Comité de la réglementation bancaire et financière établit ces règlements pour les agents des marchés interbancaires et les organismes mentionnés à l'article 8 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984.

Le contrôle de l'inspection générale des finances sur les services financiers de La Poste prévu à l'article 24 de la loi du 12 juillet 1990 est exercé en liaison avec l'inspection générale des postes et télécommunications.

Les changeurs manuels résidant dans les départements d'outre-mer, les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon adressent, selon le cas, leur déclaration d'activité à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ou à l'Institut d'émission d'outre-mer.