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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-1059 du 19 novembre 1997 fixant la liste des actes de radiodiagnostic auxquels peuvent participer les personnes mentionnées à l'article 5 de la loi no 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-1059 du 19 novembre 1997 fixant la liste des actes de radiodiagnostic auxquels peuvent participer les personnes mentionnées à l'article 5 de la loi no 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire)


Les personnes mentionnées à l'article 5 de la loi du 28 mai 1996 susvisée peuvent uniquement participer, dans les conditions prévues par cet article et pour l'exécution des examens de radiographie énumérés à l'article 2 du présent décret :

1° A l'installation du patient ;

2° A la préparation du matériel nécessaire à l'obtention de l'image ;

3° Au réglage et au déclenchement des appareils ;

4° Au recueil de l'image ainsi qu'à son traitement, limité, en ce qui concerne l'image numérique, au réglage de la densité et du contraste.

Elles ne peuvent participer à l'administration de substances médicamenteuses ou de produits de contraste.