Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-1057 du 19 novembre 1997 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-1057 du 19 novembre 1997 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale)
En outre, dans le cadre de l'exécution des actes mentionnés à l'article 2 ci-dessus, le manipulateur d'électroradiologie médicale :
a) Participe à l'accueil du patient et l'informe du déroulement de l'examen ou du traitement ;
b) Participe à l'identification des besoins somatiques du patient en rapport avec les techniques utilisées ;
c) Met en place le patient, conformément aux exigences de la technique utilisée, en tenant compte de son état clinique ;
d) Participe à la surveillance clinique du patient au cours des investigations et traitements et à la continuité des soins ;
e) Participe à l'exécution des soins nécessités par l'acte réalisé ;
f) Accomplit, en cas d'urgence, les actes conservatoires nécessaires jusqu'à l'intervention du médecin ;
g) Participe à la transmission écrite de toutes les informations relatives au déroulement des examens et traitements ;
h) Participe à l'application des règles relatives à la gestion des stocks et des déchets, y compris radioactifs ;
i) S'assure du bon fonctionnement du matériel qui lui est confié et en assure l'entretien courant ;
j) Participe à l'application des règles d'hygiène et de radioprotection, tant en ce qui concerne le patient que son environnement ;
k) Participe à l'élaboration des programmes d'assurance de la qualité et à l'application des protocoles de contrôle de qualité.