Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1296 du 4 décembre 1985 FIXANT LA COMPOSITION ET LES REGLES DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION STATUTAIRE NATIONALE DES PRATICIENS HOSPITALIERS REGIS PAR LE DECRET 84131 DU 24-01-1984 SIEGEANT EN COMMISSION D'INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1296 du 4 décembre 1985 FIXANT LA COMPOSITION ET LES REGLES DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION STATUTAIRE NATIONALE DES PRATICIENS HOSPITALIERS REGIS PAR LE DECRET 84131 DU 24-01-1984 SIEGEANT EN COMMISSION D'INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE)
Les membres de la commission d'insuffisance professionnelle et le personnel de la direction des hôpitaux qui en assure le secrétariat sont soumis au secret professionnel défini à l'article 378 du code pénal pour tous les faits et documents dont ils ont connaissance en leur qualité au cours de l'examen de l'affaire.