Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1296 du 4 décembre 1985 FIXANT LA COMPOSITION ET LES REGLES DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION STATUTAIRE NATIONALE DES PRATICIENS HOSPITALIERS REGIS PAR LE DECRET 84131 DU 24-01-1984 SIEGEANT EN COMMISSION D'INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1296 du 4 décembre 1985 FIXANT LA COMPOSITION ET LES REGLES DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION STATUTAIRE NATIONALE DES PRATICIENS HOSPITALIERS REGIS PAR LE DECRET 84131 DU 24-01-1984 SIEGEANT EN COMMISSION D'INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE)
Les délibérations ne sont pas publiques et les votes sont émis à bulletin secret.
Dans un premier temps, les membres de la commission se prononcent sur le licenciement du praticien qui fait l'objet de la procédure.
Cette mesure ne peut être acquise qu'à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage égal des voix, il est procédé à un deuxième tour.
Si au deuxième tour cette mesure ne recueille pas la majorité absolue des membres présents, la commission est appelée à se prononcer sur le principe d'une modification de la nature des fonctions exercées par le praticien, au premier tour à la majorité absolue des membres présents puis, au deuxième tour, à la majorité des suffrages exprimés.
La commission se prononce dans les mêmes conditions sur les modalités de cette modification.