Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1296 du 4 décembre 1985 FIXANT LA COMPOSITION ET LES REGLES DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION STATUTAIRE NATIONALE DES PRATICIENS HOSPITALIERS REGIS PAR LE DECRET 84131 DU 24-01-1984 SIEGEANT EN COMMISSION D'INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1296 du 4 décembre 1985 FIXANT LA COMPOSITION ET LES REGLES DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION STATUTAIRE NATIONALE DES PRATICIENS HOSPITALIERS REGIS PAR LE DECRET 84131 DU 24-01-1984 SIEGEANT EN COMMISSION D'INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE)
La commission entend toute personne qu'elle estime devoir convoquer.
Si elle ne se juge pas suffisamment éclairée, la commission peut ordonner un supplément d'information. Dans ce cas l'avis prévu par l'article 10 ci-dessous est donné après dépôt d'un nouveau rapport et communication au praticien intéressé des nouveaux éléments d'information soumis à la commission.
Le praticien dispose alors d'un délai supplémentaire, dont la durée est fixée par le président, pour préparer de nouvelles observations.