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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1296 du 4 décembre 1985 FIXANT LA COMPOSITION ET LES REGLES DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION STATUTAIRE NATIONALE DES PRATICIENS HOSPITALIERS REGIS PAR LE DECRET 84131 DU 24-01-1984 SIEGEANT EN COMMISSION D'INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1296 du 4 décembre 1985 FIXANT LA COMPOSITION ET LES REGLES DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION STATUTAIRE NATIONALE DES PRATICIENS HOSPITALIERS REGIS PAR LE DECRET 84131 DU 24-01-1984 SIEGEANT EN COMMISSION D'INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE)


Lorsque la commission statutaire nationale prévue à l'article 24 du décret du 24 février 1984 susvisé est appelée à donner un avis sur l'insuffisance professionnelle d'un praticien dans les conditions fixées à l'article 72 du même décret, elle siège dans la composition suivante :

1° Le président ou son suppléant ;

2° Les membres représentant l'administration ;

3° Les membres élus représentant les praticiens hospitaliers de la discipline dans laquelle exerce le praticien faisant l'objet de la procédure.