Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-160 du 13 février 1991 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 90614 DU 12-07-1990 RELATIVE A LA PARTICIPATION DES ORGANISMES FINANCIERS A LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX PROVENANT DU TRAFIC DES STUPEFIANTS)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-160 du 13 février 1991 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 90614 DU 12-07-1990 RELATIVE A LA PARTICIPATION DES ORGANISMES FINANCIERS A LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX PROVENANT DU TRAFIC DES STUPEFIANTS)
Le chef du service créé par l'article 5 de la loi du 12 juillet 1990 est le responsable du service qui, au sein du ministère chargé de l'économie et des finances, a pour mission le traitement du renseignement et l'action contre les circuits financiers clandestins. Il est nommé par décision du ou des ministres chargés de l'économie, des finances et du budget.
Peuvent seuls être affectés au service créé par l'article 5 de la loi du 12 juillet 1990 les agents publics de l'Etat ayant reçu une habilitation préalable délivrée par le ou les ministres chargés de l'économie, des finances et du budget.
Le ministre de l'intérieur désigne, parmi les agents affectés au service chargé de la répression de la grande délinquance financière, les officiers de police judiciaire mentionnés à l'article 16 de la loi du 12 juillet 1990.
Les services mentionnés aux premier et troisième alinéas du présent article se communiquent mutuellement la liste, tenue à jour, des agents qui ont reçu l'habilitation prévue à l'article 5 de la loi du 12 juillet 1990 ou qui ont été désignés conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 16 de la même loi. Ces listes et leur mise à jour sont également communiquées pour information au ministre de la justice.