Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1046 du 27 septembre 1985 RELATIF A L'ORGANISATION DES ETUDES DE SAGE-FEMME ET A L'AGREMENT ET AU FONCTIONNEMENT DES ECOLES DE SAGES-FEMMES)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1046 du 27 septembre 1985 RELATIF A L'ORGANISATION DES ETUDES DE SAGE-FEMME ET A L'AGREMENT ET AU FONCTIONNEMENT DES ECOLES DE SAGES-FEMMES)
L'admission dans les écoles de sages-femmes en vue de la préparation du diplôme d'Etat ne peut être prononcée qu'après succès à un concours d'entrée sur épreuves.
Le nombre de places mises au concours est fixé annuellement, pour chaque école, par arrêté du ministre chargé de la santé portant ouverture du concours.
Ce nombre de places peut être augmenté d'un nombre de places défini selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, en fonction du nombre de candidats étrangers autres que les ressortissants d'Etats appartenant à l'Union européenne, d'Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Principauté d'Andorre, classés en rang utile.