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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1046 du 27 septembre 1985 RELATIF A L'ORGANISATION DES ETUDES DE SAGE-FEMME ET A L'AGREMENT ET AU FONCTIONNEMENT DES ECOLES DE SAGES-FEMMES)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1046 du 27 septembre 1985 RELATIF A L'ORGANISATION DES ETUDES DE SAGE-FEMME ET A L'AGREMENT ET AU FONCTIONNEMENT DES ECOLES DE SAGES-FEMMES)


Les écoles préparant au diplôme d'Etat de sage-femme doivent être préalablement agréées par le préfet de région après avis du conseil de perfectionnement des écoles de sages-femmes. Les conditions d'agrément, de fonctionnement et de contrôle des écoles de sages-femmes sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Les établissements, services ou institutions où les étudiants effectuent leurs stages doivent être agréés dans les mêmes conditions.

Le silence gardé par le préfet de région pendant plus de quatre mois sur les demandes d'agrément prévues aux deux alinéas qui précèdent vaut décision de rejet.

Les directeurs des écoles de sages-femmes ne relevant pas du statut particulier des directeurs d'école de sage-femme de la fonction publique hospitalière sont nommés après agrément du préfet de région.

Dans chaque école un médecin, directeur technique et d'enseignement, est nommé par arrêté conjoint du préfet de région et du recteur d'Académie.