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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1046 du 27 septembre 1985 RELATIF A L'ORGANISATION DES ETUDES DE SAGE-FEMME ET A L'AGREMENT ET AU FONCTIONNEMENT DES ECOLES DE SAGES-FEMMES)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1046 du 27 septembre 1985 RELATIF A L'ORGANISATION DES ETUDES DE SAGE-FEMME ET A L'AGREMENT ET AU FONCTIONNEMENT DES ECOLES DE SAGES-FEMMES)


Les écoles préparant au diplôme d'Etat de sage-femme doivent être préalablement agréées par le ministre chargé de la santé après avis du conseil de perfectionnement des écoles de sages-femmes. Les conditions d'agrément, de fonctionnement et de contrôle des écoles de sages-femmes sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Les établissements, services ou institutions où les étudiants effectuent leurs stages doivent être agréés dans les mêmes conditions.