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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-79 du 11 février 1998 relatif aux établissements pharmaceutiques et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-79 du 11 février 1998 relatif aux établissements pharmaceutiques et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))


I. - Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5112 du code de la santé publique et jusqu'au 1er janvier 1999, les pharmaciens délégués d'une entreprise mentionnée au 1° ou au 2° de l'article R. 5106 du même code se livrant à la fabrication ou à l'importation de gaz à usage médical peuvent justifier d'une expérience pratique, telle qu'elle est définie à l'article R. 5112 précité, acquise dans un ou plusieurs établissements se livrant à la fabrication ou à l'importation de tels médicaments avant l'obtention par ces établissements de l'autorisation d'ouverture prévue à l'article L. 598 du même code.


II. - Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5112-1 du code de la santé publique et jusqu'au 1er janvier 1999, le pharmacien responsable et le ou les pharmaciens délégués d'une entreprise mentionnée au 12° de l'article R. 5106 du même code se livrant à la distribution en gros de gaz à usage médical peuvent justifier d'une expérience pratique d'au moins six mois acquise dans un ou plusieurs établissements distribuant de tels médicaments avant l'obtention par ces établissements de l'autorisation d'ouverture prévue à l'article L. 598 du même code.


III. - Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5112-1 du code de la santé publique et jusqu'au 1er janvier 1999, le pharmacien responsable et les pharmaciens délégués d'un organisme mentionné au 8° de l'article R. 5106 du même code peuvent justifier d'une expérience pratique d'au moins six mois acquise dans un ou des organismes à but non lucratif et à vocation humanitaire distribuant en gros des médicaments avant l'obtention par ces organismes de l'autorisation d'ouverture d'un établissement pharmaceutique prévue à l'article L. 598 du même code.