Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-978 du 20 octobre 1997 fixant le montant de la taxe due pour toute demande d'autorisation administrative d'exploitation d'eau minérale naturelle, d'industrie d'embouteillage, d'établissement thermal et toute demande d'expertise concernant des eaux ou des matériaux pouvant être placés à leur contact)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-978 du 20 octobre 1997 fixant le montant de la taxe due pour toute demande d'autorisation administrative d'exploitation d'eau minérale naturelle, d'industrie d'embouteillage, d'établissement thermal et toute demande d'expertise concernant des eaux ou des matériaux pouvant être placés à leur contact)
Le montant de la taxe perçue pour toute demande d'autorisation administrative d'exploitation d'eau minérale naturelle, d'industrie d'embouteillage ou d'établissement thermal, prévue par l'article 21 de la loi du 4 janvier 1993 susvisée, est fixé à 32 000 F si l'expertise nécessite la réalisation d'analyses sur place, notamment pour les eaux sulfurées et eaux gazeuses, et à 27 000 F dans les autres cas. Toutefois, ce montant est ramené respectivement à 26 000 F et 21 000 F par demande lorsque le dossier comporte plusieurs demandes présentées conjointement.