Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-930 du 7 octobre 1997 modifiant le décret no 88-321 du 7 avril 1988 fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales et relatif à l'épreuve pratique du certificat de synthèse clinique et thérapeutique)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-930 du 7 octobre 1997 modifiant le décret no 88-321 du 7 avril 1988 fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales et relatif à l'épreuve pratique du certificat de synthèse clinique et thérapeutique)
Les dispositions relatives à l'épreuve pratique du certificat de synthèse clinique et thérapeutique figurant aux articles 2 et 3 du décret du 7 avril 1988 susvisé sont applicables aux étudiants s'inscrivant en dernière année de deuxième cycle :
1. A compter de l'année universitaire 1998-1999 dans les universités ayant conclu les conventions prévues à l'article 11 du décret du 8 octobre 1970 susvisé dès la rentrée universitaire 1996-1997 ;
2. A compter de l'année universitaire 1999-2000 pour les autres universités.