Les règles de fonctionnement du fonds (1) et les modalités d'application des articles 2 et 3 ci-dessus seront fixées par décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur.
(1) L'article 1er du décret n° 60-653 du 8 septembre 1960 a donné au fonds de gestion des emprunts unifié des collectivités locales, le nom de groupement des collectivités pour le financement des travaux d'équipement.