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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-709 du 9 août 1953 GARANTIE DES COLLECTIVITES)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-709 du 9 août 1953 GARANTIE DES COLLECTIVITES)

Les règles de fonctionnement du fonds (1) et les modalités d'application des articles 2 et 3 ci-dessus seront fixées par décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur.



(1) L'article 1er du décret n° 60-653 du 8 septembre 1960 a donné au fonds de gestion des emprunts unifié des collectivités locales, le nom de groupement des collectivités pour le financement des travaux d'équipement.