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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-891 du 30 septembre 1997 fixant les conditions d'intégration dans la fonction publique hospitalière de personnels exerçant leurs fonctions à l'institut d'accueil éducatif diversifié géré par l'Association des pupilles de l'enseignement public de la Vienne et dont l'activité est transférée à l'institut départemental d'actions médico-sociales de la Vienne)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-891 du 30 septembre 1997 fixant les conditions d'intégration dans la fonction publique hospitalière de personnels exerçant leurs fonctions à l'institut d'accueil éducatif diversifié géré par l'Association des pupilles de l'enseignement public de la Vienne et dont l'activité est transférée à l'institut départemental d'actions médico-sociales de la Vienne)


Les personnels intéressés perçoivent, le cas échéant, une indemnité compensatrice visant à leur maintenir une rémunération égale à celle qu'ils percevaient antérieurement lorsqu'ils sont intégrés dans un corps de catégorie C, à 95 % au moins de cette rémunération lorsqu'ils sont intégrés dans un corps de catégorie B et à 90 % au moins de cette rémunération lorsqu'ils sont intégrés dans un corps de catégorie A. Cette indemnité est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunérations consécutives aux avancements dont les intéressés bénéficient dans leur corps d'intégration.

Pour le calcul de l'indemnité prévue au premier alinéa, sont prises en compte, d'une part, la rémunération globale antérieure, comprenant la rémunération brute principale augmentée des primes et indemnités qui en constituent éventuellement l'accessoire et, d'autre part, la rémunération brute indiciaire augmentée de la totalité des primes ou indemnités afférentes au nouvel emploi.

Le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps auquel l'intéressé accède.