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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-891 du 30 septembre 1997 fixant les conditions d'intégration dans la fonction publique hospitalière de personnels exerçant leurs fonctions à l'institut d'accueil éducatif diversifié géré par l'Association des pupilles de l'enseignement public de la Vienne et dont l'activité est transférée à l'institut départemental d'actions médico-sociales de la Vienne)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-891 du 30 septembre 1997 fixant les conditions d'intégration dans la fonction publique hospitalière de personnels exerçant leurs fonctions à l'institut d'accueil éducatif diversifié géré par l'Association des pupilles de l'enseignement public de la Vienne et dont l'activité est transférée à l'institut départemental d'actions médico-sociales de la Vienne)


Le directeur de l'institut départemental d'actions médico-sociales de la Vienne soumet à chacun des agents ayant demandé son intégration, dans les trois mois suivant la demande, un projet d'intégration précisant le classement de l'intéressé. Celui-ci dispose, à compter de la notification du projet, d'un délai de trois mois pour faire connaître au directeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, ses observations éventuelles sur le projet.

Compte tenu des observations formulées ou, à défaut, à l'expiration du délai de trois mois, le directeur prononce l'intégration.

L'agent reclassé est dispensé de stage.