Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-772 du 30 juillet 1997 fixant les conditions d'intégration dans la fonction publique hospitalière de personnels d'établissements privés à caractère sanitaire ou social et modifiant le décret no 96-856 du 26 septembre 1996)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-772 du 30 juillet 1997 fixant les conditions d'intégration dans la fonction publique hospitalière de personnels d'établissements privés à caractère sanitaire ou social et modifiant le décret no 96-856 du 26 septembre 1996)
Lors de leur classement dans le corps d'intégration, les personnels mentionnés à l'article 1er bénéficient d'une reconstitution de carrière prenant en compte la moitié des services accomplis dans l'établissement où ils étaient précédemment employés, sauf dispositions plus favorables résultant de l'application des statuts particuliers des corps d'intégration.
La prise en compte des services antérieurs ne peut avoir pour effet de permettre le classement des intéressés dans les corps d'accueil à un grade d'avancement (à l'exception des infirmières monitrices de l'institut de formation en soins infirmiers de Saint-Chamond) ou à un échelon supérieur à celui qui confère un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à la rémunération qu'ils percevaient dans leur ancienne situation à la date de leur intégration. Ces services ne pourront pas être à nouveau pris en compte dans la suite de leur carrière.