Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-385 du 29 mars 1985 FIXANT LE STATUT DES ETUDIANTS HOSPITALIERS EN PHARMACIE)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-385 du 29 mars 1985 FIXANT LE STATUT DES ETUDIANTS HOSPITALIERS EN PHARMACIE)
Chaque chef de département ou de service où sont affectés les étudiants hospitaliers en pharmacie donne son appréciation sur chacun d'eux. Il est établi à cet effet une fiche d'appréciation de stage pour chaque étudiant.
La fiche comporte une appréciation :
- sur l'assiduité du stagiaire ;
- sur la qualité de son travail ;
- sur son comportement vis-à-vis des malades et de l'équipe hospitalière.
Elle est adressée dès la fin du stage au directeur de l'unité de formation et de recherche dont relève l'étudiant et est prise en considération par l'autorité universitaire pour la validation des stages hospitaliers.
La fiche de contrôle de stage peut mentionner l'utilité d'un stage complémentaire, non rémunéré en cas de manque d'assiduité, d'absence prolongée non motivée, ou rémunéré en cas de maladie dûment constatée ayant interrompu les fonctions de l'étudiant. Le directeur de l'unité de formation et de recherche est chargé d'organiser l'affectation de l'étudiant pour ce stage complémentaire.