Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-385 du 29 mars 1985 FIXANT LE STATUT DES ETUDIANTS HOSPITALIERS EN PHARMACIE)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-385 du 29 mars 1985 FIXANT LE STATUT DES ETUDIANTS HOSPITALIERS EN PHARMACIE)
Les conventions conclues en application de l'arrêté du 29 mars 1984 susvisé fixent :
1° Les modalités selon lesquelles les étudiants hospitaliers en pharmacie accomplissent des stages dans les unités de soins, dans les pharmacies hospitalières et dans les laboratoires hospitaliers de biologie ;
2° Les modalités de répartition entre l'établissement hospitalier et l'université des dépenses exposées à l'occasion de ces stages ;
3° Le nombre d'étudiants en pharmacie susceptibles d'être admis en stage dans l'établissement hospitalier et dans chaque service d'accueil ; les services dans lesquels sont effectués les stages ; les responsabilités universitaires et hospitalières de ces stages et les conditions d'encadrement des étudiants ;
4° Les modalités selon lesquelles l'établissement hospitalier supporte la réparation des dommages de toute nature causés du fait de ses activités aux étudiants admis en stage ;
5° Les modalités selon lesquelles l'université supporte la réparation des dommages de toute nature causés à l'hôpital, à ses personnels, aux malades et à leurs visiteurs soit par un étudiant soit par toute personne participant à l'enseignement en dehors de l'exercice de ses fonctions hospitalières.