Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-385 du 29 mars 1985 FIXANT LE STATUT DES ETUDIANTS HOSPITALIERS EN PHARMACIE)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-385 du 29 mars 1985 FIXANT LE STATUT DES ETUDIANTS HOSPITALIERS EN PHARMACIE)
En cas de maladie dûment constatée ou d'infirmité les mettant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, les étudiants hospitaliers en pharmacie ont droit à un congé d'un mois pendant lequel ils perçoivent la totalité de leur rémunération et à un congé d'un mois pendant lequel ils perçoivent la moitié de cette rémunération.
Dans tous les cas visés au présent article, ils conservent la totalité des suppléments pour charge de famille.