Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-385 du 29 mars 1985 FIXANT LE STATUT DES ETUDIANTS HOSPITALIERS EN PHARMACIE)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-385 du 29 mars 1985 FIXANT LE STATUT DES ETUDIANTS HOSPITALIERS EN PHARMACIE)
Les étudiants hospitaliers en pharmacie ont droit à un congé annuel de trente jours ouvrables, le samedi étant décompté comme jour ouvrable. Au cours de ce congé, ils perçoivent la rémunération prévue à l'article 15 du présent décret.