Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-177 du 2 mars 1984 pris en application de l'art. L. 358 du code de la sante publique et relatif à l'obtention des diplômes d'Etat de docteur en médecine et de docteur en chirurgie-dentaire par les étudiants de nationalité étrangère ou les personnes titulaires de diplômes étrangers de médecin ou de chirurgien-dentiste, ou ayant accompli les études en vue de ces diplômes, et à l'obtention par les titulaires d'un diplôme étranger de sage-femme du diplôme français d'Etat correspondant)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-177 du 2 mars 1984 pris en application de l'art. L. 358 du code de la sante publique et relatif à l'obtention des diplômes d'Etat de docteur en médecine et de docteur en chirurgie-dentaire par les étudiants de nationalité étrangère ou les personnes titulaires de diplômes étrangers de médecin ou de chirurgien-dentiste, ou ayant accompli les études en vue de ces diplômes, et à l'obtention par les titulaires d'un diplôme étranger de sage-femme du diplôme français d'Etat correspondant)
Les dispenses d'études et d'examens prévues aux articles 3, 4 et 9, ainsi que les autorisations de transformer un diplôme d'université en diplôme d'Etat, prévues aux articles 6 et 7, sont accordées par le ministre de l'éducation nationale.