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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-177 du 2 mars 1984 pris en application de l'art. L. 358 du code de la sante publique et relatif à l'obtention des diplômes d'Etat de docteur en médecine et de docteur en chirurgie-dentaire par les étudiants de nationalité étrangère ou les personnes titulaires de diplômes étrangers de médecin ou de chirurgien-dentiste, ou ayant accompli les études en vue de ces diplômes, et à l'obtention par les titulaires d'un diplôme étranger de sage-femme du diplôme français d'Etat correspondant)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-177 du 2 mars 1984 pris en application de l'art. L. 358 du code de la sante publique et relatif à l'obtention des diplômes d'Etat de docteur en médecine et de docteur en chirurgie-dentaire par les étudiants de nationalité étrangère ou les personnes titulaires de diplômes étrangers de médecin ou de chirurgien-dentiste, ou ayant accompli les études en vue de ces diplômes, et à l'obtention par les titulaires d'un diplôme étranger de sage-femme du diplôme français d'Etat correspondant)


Les personnes titulaires d'un diplôme étranger de sage-femme remplissant toutes les conditions d'accès au concours d'entrée aux écoles françaises de sage-femme et ayant subi avec succès les épreuves de ce concours peuvent bénéficier de dispenses d'études et d'examens en vue de l'obtention du diplôme d'Etat de sage-femme.

Ces dispenses portent soit sur la première année de scolarité, soit sur les deux premières années. Dans les deux cas, la dispense de l'examen de fin de première année peut être également accordée.