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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-177 du 2 mars 1984 pris en application de l'art. L. 358 du code de la sante publique et relatif à l'obtention des diplômes d'Etat de docteur en médecine et de docteur en chirurgie-dentaire par les étudiants de nationalité étrangère ou les personnes titulaires de diplômes étrangers de médecin ou de chirurgien-dentiste, ou ayant accompli les études en vue de ces diplômes, et à l'obtention par les titulaires d'un diplôme étranger de sage-femme du diplôme français d'Etat correspondant)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-177 du 2 mars 1984 pris en application de l'art. L. 358 du code de la sante publique et relatif à l'obtention des diplômes d'Etat de docteur en médecine et de docteur en chirurgie-dentaire par les étudiants de nationalité étrangère ou les personnes titulaires de diplômes étrangers de médecin ou de chirurgien-dentiste, ou ayant accompli les études en vue de ces diplômes, et à l'obtention par les titulaires d'un diplôme étranger de sage-femme du diplôme français d'Etat correspondant)


Les modalités d'organisation des examens de vérification des connaissances mentionnés aux articles 3, 4, 6 et 7 sont fixées par le conseil de l'université sur proposition du conseil de l'unité d'enseignement et de recherche médicale ou odontologique.

Toutefois, sont dispensés de ces examens de vérification des connaissances les candidats justifiant de titres français figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la santé.