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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-177 du 2 mars 1984 pris en application de l'art. L. 358 du code de la sante publique et relatif à l'obtention des diplômes d'Etat de docteur en médecine et de docteur en chirurgie-dentaire par les étudiants de nationalité étrangère ou les personnes titulaires de diplômes étrangers de médecin ou de chirurgien-dentiste, ou ayant accompli les études en vue de ces diplômes, et à l'obtention par les titulaires d'un diplôme étranger de sage-femme du diplôme français d'Etat correspondant)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-177 du 2 mars 1984 pris en application de l'art. L. 358 du code de la sante publique et relatif à l'obtention des diplômes d'Etat de docteur en médecine et de docteur en chirurgie-dentaire par les étudiants de nationalité étrangère ou les personnes titulaires de diplômes étrangers de médecin ou de chirurgien-dentiste, ou ayant accompli les études en vue de ces diplômes, et à l'obtention par les titulaires d'un diplôme étranger de sage-femme du diplôme français d'Etat correspondant)


Les candidats titulaires d'un diplôme de docteur d'une université française, mention Médecine, ou ayant accompli des études en vue de ce diplôme, sont autorisés à postuler le diplôme d'Etat de docteur en médecine dans les conditions suivantes :

1° S'ils ont commencé leurs études en France au niveau de la première année, ils sont dispensés de la scolarité accomplie et de tous les examens subis avec succès devant une université française. Ils obtiennent le diplôme d'Etat de docteur en médecine ou terminent leurs études en vue de ce diplôme sans avoir à satisfaire à aucune obligation supplémentaire ;

2° Si, en raison d'études accomplies à l'étranger, ils ont obtenu en vue du doctorat d'université une équivalence portant sur les première, deuxième, troisième ou quatrième années d'études médicales, ils doivent subir avec succès un examen de vérification des connaissances correspondant à l'étendue de l'équivalence obtenue.