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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-1247 du 23 décembre 1983 AU COURS DE L'ANNEE UNIVERSITAIRE 1984-1985 SERONT MIS EN PLACE LES NOUVEAUX CYCLES DE FORMATION SPECIALISEE DU TROISIEME CYCLE DE PHARMACIE)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-1247 du 23 décembre 1983 AU COURS DE L'ANNEE UNIVERSITAIRE 1984-1985 SERONT MIS EN PLACE LES NOUVEAUX CYCLES DE FORMATION SPECIALISEE DU TROISIEME CYCLE DE PHARMACIE)


Les candidats peuvent se présenter aux concours organisés au titre des deux années universitaires suivant celle au cours de laquelle ils ont rempli pour la première fois les conditions requises et au maximum dans trois interrégions chaque année.

Pour les candidats et candidates empêchés de concourir pendant la période de deux ans précitée soit en raison de l'accomplissement du service national, soit en raison d'une maternité, cette période est prolongée de manière à garantir aux intéressés l'intégralité de leurs possibilités de concourir.

Il en est de même en cas de force majeure de caractère collectif ayant empêché la participation au déroulement des épreuves.

Toutefois aucun candidat ne peut être autorisé à se présenter plus de deux fois au concours d'une même interrégion ni à plus de six concours au total.