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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-1247 du 23 décembre 1983 AU COURS DE L'ANNEE UNIVERSITAIRE 1984-1985 SERONT MIS EN PLACE LES NOUVEAUX CYCLES DE FORMATION SPECIALISEE DU TROISIEME CYCLE DE PHARMACIE)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-1247 du 23 décembre 1983 AU COURS DE L'ANNEE UNIVERSITAIRE 1984-1985 SERONT MIS EN PLACE LES NOUVEAUX CYCLES DE FORMATION SPECIALISEE DU TROISIEME CYCLE DE PHARMACIE)


Le nombre de candidats déclarés admissibles ne peut être supérieur au triple des postes à pourvoir.

Le jury d'admission établit éventuellement une liste complémentaire de candidats susceptibles d'être nommés à des postes qui n'ont pu être pourvus au titre de la liste principale.