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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-1008 du 23 novembre 1983 FIXANT LES CATEGORIES DE PERSONNES HABILITEES A EFFECTUER CERTAINS ACTES DE PRELEVEMENT DANS DES ETABLISSEMENT DE TRANSFUSION SANGUINE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-1008 du 23 novembre 1983 FIXANT LES CATEGORIES DE PERSONNES HABILITEES A EFFECTUER CERTAINS ACTES DE PRELEVEMENT DANS DES ETABLISSEMENT DE TRANSFUSION SANGUINE)


Les personnes qui, à la date de publication du présent décret, effectuent les prélèvements définis à l'article 1er, sans remplir les conditions fixées audit article, peuvent continuer de procéder à ces prélèvements à condition qu'elles obtiennent, au plus tard le 1er octobre 1985, le certificat de capacité institué par l'article 2 du décret du 3 décembre 1980 susvisé.

Les personnes mentionnées à l'alinéa précédent qui n'ont pas obtenu le certificat de capacité à la date du 1er octobre 1985 peuvent se présenter à ce certificat dans le délai d'un an à compter du 1er janvier 1998.