Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-1008 du 23 novembre 1983 FIXANT LES CATEGORIES DE PERSONNES HABILITEES A EFFECTUER CERTAINS ACTES DE PRELEVEMENT DANS DES ETABLISSEMENT DE TRANSFUSION SANGUINE)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-1008 du 23 novembre 1983 FIXANT LES CATEGORIES DE PERSONNES HABILITEES A EFFECTUER CERTAINS ACTES DE PRELEVEMENT DANS DES ETABLISSEMENT DE TRANSFUSION SANGUINE)
Dans les établissements de transfusion sanguine, les prélèvements de sang veineux au pli du coude sur un donneur peuvent être effectués, sous la direction et la responsabilité d'un médecin pouvant contrôler ou intervenir à tout moment, par :
1° Les techniciens ou laborantins d'analyses de biologie médicale titulaires d'un titre ou diplôme figurant sur la liste prévue à l'article 4 du décret du 4 novembre 1976 susvisé et du certificat de capacité institué par l'article 2 du décret du 3 décembre 1980 susvisé ou du certificat analogue délivré antérieurement au 9 décembre 1980 ;
2° Les laborantins et techniciens de laboratoires ou services de biologie médicale d'hospitalisation publics, recrutés conformément aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 11 et à celles de l'article 13 du décret du 10 janvier 1968 susvisé et titulaires du certificat de capacité institué par l'article 2 du décret du 3 décembre 1980 susvisé ou du certificat analogue délivré antérieurement au 9 décembre 1980 ;
3° Les salariés des établissements de transfusion sanguine qui ont obtenu un certificat de capacité avant le 29 octobre 1980.