Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-1008 du 23 novembre 1983 FIXANT LES CATEGORIES DE PERSONNES HABILITEES A EFFECTUER CERTAINS ACTES DE PRELEVEMENT DANS DES ETABLISSEMENT DE TRANSFUSION SANGUINE)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-1008 du 23 novembre 1983 FIXANT LES CATEGORIES DE PERSONNES HABILITEES A EFFECTUER CERTAINS ACTES DE PRELEVEMENT DANS DES ETABLISSEMENT DE TRANSFUSION SANGUINE)
Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de la santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.