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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-371 du 4 mai 1983 INSTITUTION AUPRES DU MINISTRE DE LA SANTE D'UN HAUT COMITE DU THERMALISME ET DU CLIMATISME)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-371 du 4 mai 1983 INSTITUTION AUPRES DU MINISTRE DE LA SANTE D'UN HAUT COMITE DU THERMALISME ET DU CLIMATISME)


Sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre des affaires sociales et de l'emploi :

A. Sur présentation des organismes auxquels ils appartiennent :

- un membre du Conseil d'Etat ;

- six représentants des organismes de sécurité sociale ;

- quatre représentants de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, dont un médecin conseil ;

- un représentant de la caisse centrale de secours mutuels agricoles ;

- un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie et de la maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;

Un représentant de chacun des organismes particulièrement intéressés aux questions du thermalisme et du climatisme désignés ci-après :

- l'association nationale des maires des stations classées et des communes touristiques ;

- la fédération thermale et climatique française ;

- la fédération française de climatothérapie ;

- la société française d'hydrologie et de climatologie médicales ;

- l'institut d'hydrologie et de climatologie médicale ;

- le Bureau de recherches géologiques et minières.

Sept représentants des établissements thermaux :

- deux représentants de l'union nationale des établissements thermaux ;

- deux représentants du syndicat national des établissements thermaux de France ;

- deux représentants du syndicat autonome du thermalisme français ;

- le directeur des thermes nationaux d'Aix-les-Bains.

Quatre représentants du syndicat national des médecins des stations thermales, marines et climatiques de France.

Quatre représentants des agents travaillant dans les établissements thermaux publics et privés, présentés par les organisations professionnelles les plus représentatives au plan national.

B. Douze personnalités désignées en raison de leur compétence, dont au moins six médecins exerçant dans une spécialité correspondant aux principales indications thérapeutiques relevant de soins thermaux, climatiques ou en milieu marin.