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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-364 du 15 avril 1981 RELATIF A L'INDEMNISATION DES MAITRES DE STAGE)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-364 du 15 avril 1981 RELATIF A L'INDEMNISATION DES MAITRES DE STAGE)


La présence du stagiaire aux consultations et visites du maître de stage ainsi que l'exécution par lui d'actes médicaux sont subordonnées au consentement du patient et à l'accord du maître de stage. Le stagiaire ne peut en tout cas exécuter que les actes médicaux dont le maître de stage a la pratique habituelle.

L'étudiant ne peut recevoir de rémunération, ni son maître de stage, ni des malades au titre de ses activités de stagiaire.