Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-364 du 15 avril 1981 RELATIF A L'INDEMNISATION DES MAITRES DE STAGE)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-364 du 15 avril 1981 RELATIF A L'INDEMNISATION DES MAITRES DE STAGE)
Le maître de stage doit exercer son activité professionnelle depuis trois ans au moins et être agréé par le directeur de l'unité d'enseignement et de recherche médicale dont relève l'étudiant, suivant des modalités définies par un arrêté du ministre chargé des universités et du ministre chargé de la santé.
Le directeur de l'unité d'enseignement et de recherche médicale dresse la liste des maîtres de stage et prononce l'affectation des étudiants.