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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-1097 du 24 décembre 1980 FIXANT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LE DIPLOME D'ETAT DE DOCTEUR EN PHARMACIE SE SUBSTITUE AU DIPLOME D'ETAT DE PHARMACIEN AINSI QUE LES DISPOSITIONS TRANSITOIRES S'APPLIQUANT AUX ETUDIANTS EN PHARMACIE EN COURS D'ETUDES)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-1097 du 24 décembre 1980 FIXANT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LE DIPLOME D'ETAT DE DOCTEUR EN PHARMACIE SE SUBSTITUE AU DIPLOME D'ETAT DE PHARMACIEN AINSI QUE LES DISPOSITIONS TRANSITOIRES S'APPLIQUANT AUX ETUDIANTS EN PHARMACIE EN COURS D'ETUDES)


Les candidats peuvent présenter leur thèse :

Soit devant l'une des universités habilitées de l'académie dans laquelle ils sont domiciliés ou, à défaut, devant l'université habilitée la plus proche de leur domicile.

Soit devant l'université dans laquelle ils ont obtenu leur diplôme d'Etat de pharmacien.