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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-1097 du 24 décembre 1980 FIXANT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LE DIPLOME D'ETAT DE DOCTEUR EN PHARMACIE SE SUBSTITUE AU DIPLOME D'ETAT DE PHARMACIEN AINSI QUE LES DISPOSITIONS TRANSITOIRES S'APPLIQUANT AUX ETUDIANTS EN PHARMACIE EN COURS D'ETUDES)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-1097 du 24 décembre 1980 FIXANT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LE DIPLOME D'ETAT DE DOCTEUR EN PHARMACIE SE SUBSTITUE AU DIPLOME D'ETAT DE PHARMACIEN AINSI QUE LES DISPOSITIONS TRANSITOIRES S'APPLIQUANT AUX ETUDIANTS EN PHARMACIE EN COURS D'ETUDES)


La thèse consiste en un mémoire dactylographié rédigé en français dont le sujet doit être approuvé par le président de l'université sur proposition du directeur de l'unité d'enseignement et de recherche.

Le jury comprend trois membres désignés par le directeur de l'unité d'enseignement et de recherche :

Un professeur appartenant à l'unité d'enseignement et de recherche de pharmacie, président ;

Deux autres membres, dont un obligatoirement choisi parmi les personnalités extérieures à l'unité d'enseignement et de recherche de pharmacie.

Le jury peut refuser la thèse, soit l'admettre, éventuellement avec la mention "honorable" ou la mention "très honorable".

Sur proposition du jury, le président de l'université peut autoriser l'impression du mémoire.