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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-1097 du 24 décembre 1980 FIXANT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LE DIPLOME D'ETAT DE DOCTEUR EN PHARMACIE SE SUBSTITUE AU DIPLOME D'ETAT DE PHARMACIEN AINSI QUE LES DISPOSITIONS TRANSITOIRES S'APPLIQUANT AUX ETUDIANTS EN PHARMACIE EN COURS D'ETUDES)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-1097 du 24 décembre 1980 FIXANT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LE DIPLOME D'ETAT DE DOCTEUR EN PHARMACIE SE SUBSTITUE AU DIPLOME D'ETAT DE PHARMACIEN AINSI QUE LES DISPOSITIONS TRANSITOIRES S'APPLIQUANT AUX ETUDIANTS EN PHARMACIE EN COURS D'ETUDES)


Le diplôme de docteur en pharmacie se substitue au diplôme d'Etat de pharmacien à compter de l'année universitaire 1980-1981. Les étudiants en cours d'études de pharmacie durant l'année universitaire 1980-1981 postulent le diplôme d'Etat de docteur en pharmacie, dans les conditions fixées, en application de l'article 20 de la loi du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur susvisée, par arrêté conjoint du ministre chargé des universités et du ministre chargé de la santé publique, après avoir satisfait aux examens sanctionnant la cinquième année d'études.