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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-987 du 3 décembre 1980 FIXANT LES CATEGORIES DE PERSONNES HABILITEES A EFFECTUER CERTAINS ACTES DE PRELEVEMENT EN VUE D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-987 du 3 décembre 1980 FIXANT LES CATEGORIES DE PERSONNES HABILITEES A EFFECTUER CERTAINS ACTES DE PRELEVEMENT EN VUE D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE)


Les personnes exerçant légalement la profession d'infirmier ou d'infirmière peuvent, sur prescription médicale, effectuer en vue des analyses de biologie médicale :

Des prélèvements de sang veineux ou capillaire ;

Des tubages gastriques ou duodénaux sans contrôle radiologique ;

Des sondages vésicaux.

Toutefois, le premier sondage vésical chez l'homme ou le premier tubage effectué sur le même patient doit être effectué en présence d'un médecin.