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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-987 du 3 décembre 1980 FIXANT LES CATEGORIES DE PERSONNES HABILITEES A EFFECTUER CERTAINS ACTES DE PRELEVEMENT EN VUE D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-987 du 3 décembre 1980 FIXANT LES CATEGORIES DE PERSONNES HABILITEES A EFFECTUER CERTAINS ACTES DE PRELEVEMENT EN VUE D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE)


Dans les laboratoires ou services d'analyses de biologie médicale en vue de telles analyses et sur prescription médicale, les prélèvements de sang veineux ou capillaire au lobule de l'oreille, à la pulpe des doigts, au pli du coude, au dos de la main et en région malléollaire peuvent être effectués par :

Les techniciens de laboratoires d'analyses de biologie médicale titulaires d'un titre ou diplôme figurant sur la liste prévue à l'article 4 (alinéa 1er) du décret susvisé du 4 novembre 1976 et d'un certificat de capacité ou du certificat analogue délivré antérieurement à la publication du présent décret ;

Les laborantins et techniciens de laboratoires ou services de biologie médicale d'hospitalisation publics, recrutés conformément aux dispositions prévues aux articles 11 (1° et 2°, a) et 13 du décret du 10 janvier 1968 susvisé et titulaires d'un certificat de capacité ou du certificat analogue délivré antérieurement à la publication du présent décret.

En outre, peuvent effectuer les prélèvements mentionnés au premier alinéa les salariés exerçant des fonctions techniques dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale à la date d'entrée en vigueur du décret du 4 novembre 1976 susvisé ou ayant exercé ces fonctions avant cette date pendant une durée au moins égale à six mois, dispensés en vertu de l'article 26-1 dudit décret de la possession de l'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article 4 du même décret et titulaires du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins en vue d'analyses de biologie médicale.

Les certificats de capacité prévus au présent article sont délivrés après un stage exécuté dans les services des établissements mentionnés à l'article 1er (paragraphe 2) ci-dessus ainsi que des épreuves théoriques et pratiques, et dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Les prélèvements sont effectués sous le contrôle du directeur ou directeur adjoint du laboratoire d'analyses de biologie médicale ou de la personne qui le remplace légalement ou du biologiste chef de service ou adjoint du laboratoire de l'établissement d'hospitalisation public.

Si le responsable du laboratoire ou du service n'est pas médecin, il doit lui-même être habilité à faire ces prélèvements.