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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-1220 du 10 août 2007 relatif au prélèvement, à la conservation et à la préparation à des fins scientifiques d'éléments du corps humain et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires))

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-1220 du 10 août 2007 relatif au prélèvement, à la conservation et à la préparation à des fins scientifiques d'éléments du corps humain et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires))


Les organismes qui assurent, à la date de publication du présent décret, pour les besoins de leurs propres programmes de recherche, la conservation ou la préparation à des fins scientifiques de tissus et de cellules issus du corps humain et de leurs dérivés, ainsi que la préparation et la conservation des organes, du sang, de ses composants et de ses produits dérivés sont tenus, dans le délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret, d'en faire la déclaration au ministre chargé de la recherche et, lorsque l'organisme est un établissement de santé, au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétent.

La déclaration est adressée par l'organisme sous pli recommandé avec demande d'avis de réception en cinq exemplaires au ministre chargé de la recherche et, le cas échéant, en cinq exemplaires au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, ou déposée contre récépissé dans les mêmes conditions. Elle est accompagnée du dossier justificatif dont le modèle est fixé par l'arrêté mentionné à l'article R. 1243-51 du code de la santé publique.

Les dispositions des articles R. 1243-49 à R. 1243-60 sont applicables aux déclarations ainsi effectuées.