Articles

Article Annexe, art. 51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 30 décembre 1936 arrêtant le texte d'un règlement-type déterminant l'organisation des caisses de crédit municipal et des monts-de-piété)

Article Annexe, art. 51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 30 décembre 1936 arrêtant le texte d'un règlement-type déterminant l'organisation des caisses de crédit municipal et des monts-de-piété)


La caisse de crédit municipal (ou le mont-de-piété) peut également être autorisée, par arrêté du préfet, dans la limite du département de ..., par arrêté du ministre des Finances pour les départements limitrophes, et, dans tous les cas, après avis conforme des conseils municipaux intéressés, à désigner des commissionnaires dans d'autres villes ou localités où n'existent pas de caisse de crédit municipal ou de mont-de-piété pour servir d'intermédiaires entre l'établissement et les emprunteurs.

Eventuellement, la désignation de commissionnaires pourra être autorisée dans les mêmes conditions par arrêté du ministre des Finances dans certains départements non limitrophes où il n'existe aucune caisse de crédit municipal ou mont-de-piété.

Ces commissionnaires sont nommés par le conseil d'administration, après avis conforme des conseils municipaux intéressés, sous réserve de l'agrément du préfet ou du ministre des Finances, suivant la même distinction que ci-dessus, et sur le vu d'un rapport spécial émanant du préfet du département où se trouve le bureau du commissionnaire lorsque celui-ci est situé hors du département de ....