Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière)
I. - Les aides-soignants qui ont été recrutés dans les conditions fixées au 1° de l'article 6 sont nommés et titularisés au 1er échelon du grade de la classe normale, sous réserve du bénéfice des dispositions du IV du même article et des dispositions des articles 3 à 7-1 du décret du 24 février 2006 visé ci-dessus.
II. - Les aides-soignants recrutés dans les conditions fixées au 3° de l'article 6 sont nommés dans le grade de la classe normale dans les conditions prévues par le décret du 24 février 2006 visé ci-dessus. Ils sont titularisés à l'issue d'un stage d'une durée d'une année, comprenant notamment une période de formation, si ce stage est jugé satisfaisant.
III. - Les aides-soignants recrutés dans les conditions fixées au 2° et au 4° de l'article 6 sont nommés au 1er échelon du grade de la classe normale, sous réserve du bénéfice de la reprise des services accomplis antérieurement dans les conditions fixées au I du présent article. Ils sont titularisés à l'issue d'un stage d'une durée d'une année, si ce stage est jugé satisfaisant.
IV. - La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
Les candidats dont les services n'ont pas donné satisfaction peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.
Les candidats qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps d'origine s'ils étaient fonctionnaires hospitaliers, soit remis à la disposition de leur administration d'origine s'ils étaient fonctionnaires de l'Etat ou fonctionnaires territoriaux.
V. - Les aides-soignants mentionnés à l'article 3, qui, antérieurement à leur recrutement, ont été employés et rémunérés, en qualité de fonctionnaire ou d'agent public, dans un établissement de santé public ou dans un établissement social ou médico-social public ou, en qualité de salarié, dans un établissement de santé privé ou dans un établissement social ou médico-social privé, dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale ou un cabinet de radiologie, dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, bénéficient, lors de leur nomination dans un emploi, d'une reprise d'ancienneté égale à la totalité de la durée des services visés ci-dessus, sous réserve qu'ils justifient qu'ils possédaient les titres visés au 1° de l'article 6 ou la formation visée au 3° de l'article 6 du présent décret, exigés pour l'exercice de ces fonctions.
La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, devra être présentée dans un délai de six mois à compter de la nomination.